L’exécution doit être comprise au sens large, comme une action positive sur le patrimoine du débiteur ; qu’il s’agisse de le rendre indisponible par une mesure conservatoire ou de le saisir pour le réaliser et en tirer les fruits par une mesure d’exécution forcée.

Existence d’un titre exécutoire :
Lorsque le créancier possède un jugement ou un titre équivalent (arrêt, ordonnance, contrainte émise par une autorité publique, etc.), qui a été préalablement signifié, il peut mettre en œuvre toutes les procédures civiles d’exécution de son choix. Le large spectre de ces procédures permet de satisfaire aux obligations de payer ou de faire. Il s’agit principalement d’une exécution in rem. À noter que l’exécution sur la personne du débiteur est une exception réservée à des cas spécifiques (par ex. : délit d’abandon de famille, C. pén., art. 227‑3). Ainsi, le créancier peut : – saisir des créances de somme d’argent détenues par un tiers (compte bancaire, rémunération, etc.) ; – saisir des droits incorporels (parts sociales, actions, licence de taxi, brevet, etc.) ; – saisir des biens meubles corporels détenus par le débiteur ou par un tiers à son profit (meubles meublants, véhicule terrestre à moteur, bijoux, etc.) ;
GUIDE DES VOIES D’EXECUTION 2021/2022
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Les auteurs : Avocats, huissiers, conseils en marques ou universitaires, ce Guide réunit les travaux de plus de vingt auteurs, spécialistes de leurs matières respectives : Sylvie BENOLIEL-CLAUX, Julie BOISARD-PETRISSANS, Nicolas BOUCHE, Gwénaëlle BOUILLÉ, Eva CALVEYRA, Nathalie CASAL, Pauline CASANOVA, Fanny DESCLOZEAUX, Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, Emmanuelle GAROT, Ariane de GUILLENCHMIDT-GUIGNOT, Ludovic LAUVERGNAT, Éric LE BELLOUR, Gaëlle LE QUILLEC, Laurence LLAHI, Marien MALET, Aude du PARC, Thierry TOMASI, Fabien TOMMASONE, Pierre VÉRON, Coline WARIN.