[Article] Projet de décret relatif au référent déontologue : encore un effort !

LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 6

Actualités

Libres propos

Projet de décret relatif au référent déontologue : encore un effort !

POINTS CLÉS ➤ Court (8 articles en l’état) et attendu, le projet de décret relatif au référent déontologue, s’il marque incontestablement un tournant déontologique, n’en demeure pas moins décevant et incomplet Parmi « les marqueurs » de la loi n° 2016-430 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue occupe une place particulière aux côtés des obligations déclaratives d’intérêt, de situation patrimoniale et du régime du lanceur d’alerte (JCP A 2017, 2027). Afin de mettre en oeuvre le droit pour chaque agent public d’avoir accès à un référent déontologue (L. n° 2016-430, 20 avr. 2016, art. 11 : « tout fonctionnaire à le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques »), le projet de décret dessine les contours de cette nouvelle fonction au sein de l’Administration Au-delà des conditions de désignation, les collectivités publiques (État, collectivités territoriales et établissements publics administratifs) devront garantir des règles d’indépendance et d’impartialité au (nouveau) référent déontologue

Pierre Villeneuve, directeur régional des achats, préfecture de région, membre du comité d’experts du JCP A, vice-président de l’ANJT

1. Les conditions de désignation du référent déontologue

Sans rompre avec le principe d’unité de la fonction publique, le projet de décret tient néanmoins compte du régime sui generis de la fonction publique d’État.
En premier lieu,l’autorité territoriale ou administrative–sous la qualité de chef de service – désigne,en son sein ou à l’extérieur,une, ou plusieurs personnes, réunies,ou non, sous une forme collégiale,en qualité de référent déontologue. Deux régimes spécifiques sont prévus d’une part pour la fonction publique d’État pour laquelle la nouvelle direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAPF :D. n° 2016-1804, 22 déc. 2016 : JCPA2017, act.14) assure un rôle de coordination et, d’autre part pour les collectivités territoriales affiliées à un centre de gestion (CDG). Qu’elles soient affiliées à titre obligatoire ou volontaire, la désignation du référent déontologue revient au président du CDG. Est-ce à dire que l’adhésion à un CDG prive la collectivité territoriale dans la
désignation de « son » déontologue ? Au-delà de la mutualisation recherchée inter collectivités par ce dispositif, le président du CDG devra être vigilant au mode de désignation du référent déontologue. L’agent ou le collège d’agents désigné(s) à cet effet devront être indépendants des agentsduCDGenchargede la gestion etde la
carrière des agents des collectivités territoriales affiliées. En second lieu, l’exercice de la fonction de déontologue est possible
sous différentes formes (art. 2) :
– la fonction peut être assurée par une ou plusieurs personnes relevant de l’administration, de la collectivité territoriale ou d’un établissement public. Dans cette hypothèse, le déontologue est nommé par arrêté pour une durée déterminée ;
– dans le cas d’un exercice collégial, la composition et les attributions sont fixées par arrêté du chef de service,du président du CDG ou de l’autorité territoriale ;
– facteur de mutualisation entre personnes publiques, la fonction de déontologue peut être assurée par une ou plusieurs personnes d’une collectivité territoriale, d’une autre administration ou établissement public avec lequel la collectivité publique concernée a conclu une convention.
Enfin, le projet de décret précise qu’à l’exception des personnes qualifiées extérieures à la fonction publique, les référents déontologues sont choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés,en activité ou en retraite ou parmi les contractuels de niveau A recrutés en CDI. Sur ce point, les organisations syndicales ont souhaité devant le Conseil supérieur de la fonction publique le 31 janvier dernier que l’ensemble des agents publics (catégorie A,B
ou C) puissent être désignés. Plus que le grade, les collectivités publiques devront être attentives au positionnement de cette fonction au sein de leur structure.

2. Les règles d’indépendance et d’impartialité du déontologue

Plusieurs mesures concourent à l’indépendance et l’impartialité du déontologue.
Lire la suite de l’article

 

La Semaine Juridique – Administrations et collectivités territoriales N°6

semaine juridique des administrations et collectivites territoriales

La Semaine Juridique – Administrations et collectivités territoriales

La revue des acteurs publics

Votre revue sur tablette et smartphone inclus dans votre abonnement

AUTEUR(S) : Hélène Pauliat, Didier Jean-Pierre, Florian Linditch, Michel Verpeaux, Philippe Billet et Michaël Karpenschif

S’abonner