ACTUALITÉS
CONTRATS ET OBLIGATIONS
1071
Réforme des contrats et des obligations : la promesse unilatérale de contrat
Mustapha Mekki, professeur à l’université Paris 13-Sorbonne Paris Cité, directeur de l’IRDA, enseignant au Centre de formation notariale de Paris (CFPNP)
POINTS CLÉS
➜ La réforme du droit des obligations et des contrats entre en vigueur le 1er octobre 2016
➜ L’article 1124 nouveau du Code civil donne une définition de la promesse unilatérale de contrat et en renforce l’efficacité
➜ Il n’est pas certain cependant que cette technique offre à l’avenir une sécurité sans failles
➜ La rédaction de certaines clauses mérite donc d’être repensée ; des propositions sont faites ci-après
Parmi les actes courants de la pratique notariale, la promesse unilatérale de contrat fait figure de vedette. L’article 1124 du nouveau Code civil en donne une définition et en renforce l’efficacité juridique et économique. Certaines maladresses persistent cependant et quelques silences pèsent lourd. Il n’est pas certain que cette technique contractuelle offre à l’avenir une sécurité sans failles. Identifier les faiblesses et proposer des remèdes contractuels, tels sont les objectifs de ce focus sur la promesse unilatérale de contrat.
Que disent les nouveaux textes ?
• Article 1124 – La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
• Art. 1216 – Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un
tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
• Art. 1216-1 – Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
• Art. 1216-2 – Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
• Art. 1216-3 – Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
LA SEMAINE JURIDIQUE – NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE – N° 40 – 7 OCTOBRE 2016
Retrouvez dans la Semaine Juridique Edition Générale n°40 un dossier spécial consacré au 28e Congrès international du notariat (19-22 oct 2016)