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Droit du travail – Entrée en vigueur au 1er octobre 2017 des conditions d’application de l’interdiction de « vapotage » dans les lieux de travail

bandeau-LexisPolyOfficePris en application de l’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 précise les conditions d’application de l’interdiction des cigarettes électroniques (« vapotage ») dans certains lieux à usage collectif.

Le vapotage est interdit dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Le décret précise que les lieux de travail soumis à l’interdiction « s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public » (CSP, art. R. 3513-2).

En outre, il rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux concernés (CSP, art. R. 3513-3). Enfin, il prévoit une contravention de 2e classe à l’encontre des personnes qui méconnaissent l’interdiction de vapoter ainsi qu’une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s’applique l’interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation (CSP, art. R. 3513-4).

Ce texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Source : D. n° 2017-633, 25 avr. 2017 : JO 27 avr. 2017

Mots-clés : Interdiction – Vapotage – Lieux de travail

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Contrats : mission et responsabilité renforcées pour le diagnostiqueur amiante

Polyacte LexisNexis Logiciel gestion juridiqueSi les diagnostiqueurs « amiante » peuvent, parfois, espérer une certaine mansuétude de la part des juges du fond, ils se heurtent toujours à l’extrême rigueur de la Cour de cassation à leur égard. On le constate de nouveau, au travers d’un arrêt de censure rendu par la troisième chambre civile en date du 14 septembre 2017. S’il veut échapper au risque de responsabilité, l’opérateur de diagnostic qui établit un rapport de repérage amiante, ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel. Il doit l’étendre à tous sondages non destructifs (V. CSP, art. R. 1334-20, I, et R. 1334-21, I), notamment sonores, au-delà même de ce que prévoit l’actuelle norme NF X46-020, relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les immeubles bâtis.

On se souvient que, précédemment, la Cour de cassation avait déjà considéré que le diagnostiqueur est tenu d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs, tels que tester la résistance de plaques susceptibles de contenir de l’amiante ou accéder aux combles au moyen d’une trappe existante (Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891). Le professionnel est donc obligé de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Particulièrement, il doit effectuer un sondage sonore suffisant à lui faire suspecter la présence d’amiante (Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 08-17.130). Ainsi, est sévèrement apprécié le devoir de conseil pesant sur le diagnostiqueur au profit du propriétaire de l’immeuble concerné ; l’opérateur doit d’ailleurs s’enquérir, par lui-même, des caractéristiques complètes de l’immeuble concernant la présence éventuelle d’amiante (Cass. 3e civ., 2 juill. 2003, n° 01-16.246). Et, si après un repérage dans les parties visibles, il conclut à l’absence d’amiante, il doit être à même de justifier une absence de réserves pour les autres parties, ainsi que le rappelle encore aujourd’hui la troisième chambre civile. Une recherche systématique s’impose à ce professionnel (Cass. 3e civ., 3 janv. 2006, n° 05-14.380) désireux de satisfaire à ses obligations vis-à-vis de son client qui l’a complètement missionné pour une recherche amiante. D’ailleurs, si un doute persiste sur la présence d’amiante dans les matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements seront effectués par la personne réalisant la recherche, qui ne pourra pas conclure à l’absence d’amiante, tant que l’analyse n’aura pas été effectuée (CSP, art. 1334-20, II, et R. 1334-21, II). On précisera quand même que la norme NF X46-020 a été actualisée (V. AFNOR, communiqué de presse, 18 juill. 2017) par les professionnels concernés, avec une entrée en vigueur prévue au 1er octobre 2017. Particulièrement, elle contient dorénavant un descriptif plus complet des sondages et prélèvements à effectuer pour les différents ouvrages et elle intègre les modifications apportées au Code du travail (C. trav., art. R. 4412-97, II) sur le repérage de l’amiante avant travaux.

Source : Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21.942 : JurisData n° 2017-017644

Mots-clés : Amiante – Diagnostiqueurs – Responsabilité

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