LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N°6 – 6 FEVRIER 2017
LA SEMAINE DU DROIT – AFFAIRES
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PRÊT
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Taux effectif global et délai de prescription : revirement de jurisprudence !
Jérôme Lasserre Capdeville, maître de conférences HDR à l’université de Strasbourg
Cass. com., 31 janv. 2017, n° 14-26.360, P+B+I
Encore une décision importante en matière de taux effectif global ! Elles se succèdent ces dernières semaines (V. not. CJUE, 9 nov. 2016, aff. C-42/15. – Cass. 1 re civ., 14 déc. 2016, n° 15-26.306 : JurisData n° 2016-026923. – Cass. 1 re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24.607 : JurisData n° 2017-000927 ). Pour mémoire, le taux effectif global (TEG) est le taux réellement pratiqué pour une opération de crédit déterminée. Il comprend ainsi les intérêts conventionnels auxquels s’ajoutent, en vertu de l’article L. 314-1 du Code de la consommation, « les frais (…), les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects,supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui onstituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ». Or, pour une jurisprudence bien établie, l’erreur de ce taux (sauf si elle est inférieure à une décimale, n° 15-24.607 préc. ) entraîne de lourdes sanctions pour le banquier prêteur. Plus concrètement, si le crédit en question n’est pas un crédit aux consommateurs (une sanction particulière y est prévue), le banquier dispensateur de crédit encourt la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal. Mais encore faut-il, pour que l’emprunteur puisse agir en justice,que son action ne soit pas prescrite. Le délai de cinq ans envisagé, jusqu’à la réforme du droit des obligations, par l’ancien article 1304, alinéa 1 er , du Code civil, avait vocation à jouer.
Or, la question de son point de départ a donné lieu à une jurisprudence abondante ces dernières années. Ces décisions avaient surtout pour particularité d’être différentes selon la chambre de la Cour de cassation qui les rendait. Jusqu’ici, en effet, la chambrecommerciale estimait que ce délai devait courir à compter du
jour où l’emprunteur avait connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG et, s’agissant d’un prêt, c’était nécessairement la date de la convention (V. par ex., Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-19.452, n° 06-18.906, n° 06-19.905 : JCP G 2008, act. 448, obs.M. Roussille. – Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-17.397 : JurisData
n° 2011-009093 ; JCP G 2011, 826, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-10.833 : JurisData n° 2012-001699 ; JCP G 2012, 489, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-23.976 : JurisData n° 2013-027847 ). Cette solution se démarquait alors de celle retenue par la première chambre civile, plus favorable à l’emprunteur.
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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck