EXTRAIT DE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 18 – 6 MAI 2019
La semaine du droit civil et procédure civile
Prescription biennale du Code de la consommation en matière de recouvrement d’états de frais
Christian Laporte, avocat honoraire
Cass. 2 e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.202, P+B+I : JurisData n° 2019-006290

Cet arrêt, appelé à une large publication, est de première importance. Il concerne le recouvrement tardif d’un état de frais par un ancien avoué à la cour, mais la solution dégagée est évidemment complètement transposable aux états de frais des avocats dans le cadre des droits et émoluments rémunérés par un tarif en certaines matières (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10, al. 2). Les faits peuvent être rappelés comme suit : une cour d’appel rend un arrêt le 27 octobre 2011 ; le certificat de vérification des dépens est rendu exécutoire le 22 avril 2016 ; poursuivant le recouvrement à l’encontre de son mandant (C. civ., art. 1999), l’avoué fait pratiquer, le 2 juin 2016, deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de celui-ci. Les mesures d’exécution sont aussitôt contestées devant le juge de l’exécution, le client invoquant la prescription de la créance de l’avoué car, selon lui, seule la courte prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation doit recevoir application s’agissant de l’action d’un professionnel pour service rendu à un consommateur.
Dans un arrêt de cassation, rendu en assemblée plénière en 2007 (Cass. ass. plén., 12 janv. 2007, n° 05-11.816, P+B+R+I : JurisData n° 2007-036900 ; JCP G 2007, II, 10075, J.-J. Taisne) , la Haute juridiction avait déjà jugé – au visa des articles 2273 du Code civil et 699 du Code de procédure civile (régissant le droit de recouvrement direct contre la partie condamnée aux dépens) – que l’action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par 2 ans à compter du jugement des procès sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elle est exercée par l’avoué à l’encontre de son mandant ou de l’adversaire condamné aux dépens. Mais le délai (similaire) de 2 ans était celui prévu spécifiquement à l’article 2273 précité, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette jurisprudence permettait de considérer que la prescription spéciale devait recevoir application en la matière, ce qui a conduit à conclure – aucune prescription spéciale n’étant ensuite reprise dans le Code civil – qu’avec la réforme de la prescription en ce domaine, le nouveau délai de prescription quinquennal de droit commun, prévu à l’article 2224 du Code civil (issu de la loi de 2008 précitée), devait se substituer au délai biennal précédent (JCl Procédures Formulaire, V° Prescription extinctive, n° 53, H. Croze).

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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck