Venue d’ailleurs, la franchise exerce aujourd’hui un fort attrait dans le secteur de la distribution. Le droit de la franchise emprunte à différentes branches du droit, pour l’essentiel, au droit des contrats et au droit de la concurrence, mais aussi au droit des biens, au droit de la propriété intellectuelle, etc. En outre, la franchise a suscité l’intérêt des instances de l’Union européenne, en raison de l’importance de ses enjeux économiques et de sa dimension souvent internationale.
L’ambition du « Droit de la franchise » est de présenter de la manière la plus claire possible les deux figures majeures du droit de la franchise : le contrat de franchise, qui lie le franchiseur à chaque franchisé, et le réseau de franchise, qui réunit le franchiseur et tous les franchisés.
L’ouvrage s’adresse aux étudiants, praticiens, ainsi qu’à tous les acteurs du secteur de la franchise.
Il est à jour de l’ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l’instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise.
LexisNexis vous propose un extrait du « Droit de la franchise »
CHAPITRE 3 – LA VALIDITÉ DU CONTRAT
155. – Droit commun des contrats, droit commercial et droit de la concurrence.
Comme tout contrat, le contrat de franchise doit respecter les conditions de validité posées par le droit commun des contrats. Par ailleurs, les stipulations qu’il comporte doivent être conformes aux exigences particulières posées par le droit commercial. En cas de méconnaissance de ces dispositions, le contrat ou telle de ses stipulations pourrait être annulé. Par ailleurs, le contrat de franchise doit également, s’il veut bénéficier de l’exemption catégorielle, respecter certaines exigences, pour l’essentiel posées par le règlement n° 330/20101. À défaut, et sauf à pouvoir bénéficier d’une exemption individuelle, le contrat ou telle de ses stipulations pourrait être annulé. Les dispositions de l’article L. 441-7 du Code de commerce qui contiennent des règles de forme, de contenu et de délai à l’égard de la « convention récapitulative » qui vient clore la négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur est par principe sans application dans une relation de franchise. Non seulement le contrat conclu entre un franchiseur et un franchisé n’est pas un simple contrat de fourniture, mais aussi et surtout les règles édictées ne sont pas adaptées, notamment, et parmi tant d’autres, celles relatives à la durée.
156. – Plan. On distinguera les conditions de forme (Section 1) des conditions de fond (Section 2) du contrat de franchise.
SECTION 1 – LES CONDITIONS DE FORME
157. – Contrat consensuel ? L’article L. 330-3 du Code de commerce prévoit que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » Cette disposition exige-t-elle indirectement que le contrat de franchise soit conclu par écrit ? Pas plus qu’il n’était une condition d’application de la loi Doubin, l’écrit ne devrait être une condition de validité du contrat de franchise. La jurisprudence manque toutefois de netteté. En tout état de cause, l’échange des consentements doit être certain. À cet égard, l’envoi du document d’informations précontractuelles (DIP) signé par le franchisé ne vaut pas acceptation de l’offre du franchiseur de conclure le contrat de franchise.
158. – Règles de preuve. Le contrat de franchise obéit aux règles de preuve applicables à tous les contrats. Certes, d’après l’article 1359, alinéa 1 du Code civil, « [l]’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », celle-ci étant aujourd’hui fixée par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 (modifié par le décret n° 2001-476 du 30 mai 2001), à 1 500 €. Un contrat de franchise portant en pratique sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 €, il devrait être prouvé par écrit. Toutefois, parce que les parties au contrat de franchise sont, en général, des commerçants et que le contrat de franchise est un acte de commerce, il convient d’appliquer l’article L. 110-3 du Code de commerce : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » : la preuve du contrat de franchise est donc le plus souvent libre, les juges du fond appréciant alors souverainement les éléments soumis.
SECTION 2 – LES CONDITIONS DE FOND
159. – Plan. D’après l’article 1128 du Code civil :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
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Un ouvrage pratique : des conseils concernant le contrat et le réseau de franchise.
Auteurs : Cyril Grimaldi, Serge Méresse et Olga Zakharova-Renaud