[Lexis 360 entreprises] Sanction de l’erreur affectant le TEG d’un prêt

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La Cour de cassation juge que la sanction de l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt est la substitution au taux d’intérêt contractuel initial du taux de l’intérêt légal (3emoyen).

La société Les Bagagistes (la société) a ouvert, le 8 juin 2006, un compte courant dans les livres de la société Crédit coopératif (la banque) et a contracté auprès d’elle, le 9 mars 2007, un emprunt. Invoquant des irrégularités affectant la mention ou le calcul du taux effectif global (TEG) rémunérant le crédit en compte courant et le prêt, la société a assigné la banque en remboursement de diverses sommes.

Reprochant à l’arrêt d’avoir annulé les stipulations d’intérêts assortissant le crédit en compte courant et le prêt du 9 mars 2007, la banque s’est pourvue en cassation.

Le pourvoi est rejeté.

Le 1er moyen, tiré de ce que l’obligation d’indiquer le TEG pour les crédits souscrits par des professionnels portait atteinte à la liberté de prestations de services ou à celle d’établissement dans l’Union européenne est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable.

Sur le 2e moyen, la Cour de cassation considère c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition de l’octroi d’un prêt fait partie des frais qui, en application de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt.

Sur le 3e moyen, la Cour de cassation estime que la sanction de l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Source
Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203

Pour aller plus loin
JCl. Banque – Crédit – Bourse, synthèse 30
JCl. Banque – Crédit – Bourse, synthèse 50
JCl. Commercial, synthèse 60

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