EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE – N° 4 – 28 JANVIER 2019
LA SEMAINE DU DROIT LIBRES PROPOS
IMPÔTS ET CONTRIBUTIONS
Bitcoins épisode II : la loi de finances pour 2019 contre-attaque !
POINTS-CLÉS ➜ Le régime fiscal des gains de cession de bitcoins et autres actifs numériques n’était jusque-là visé par aucun dispositif légal spécifique ➜ Le nouvel article 150 VH bis qui a été intégré au CGI par la loi de finances pour 2019 comble ce vide ➜ Il prévoit que ces gains relèvent du prélèvement forfaitaire unique de 30 % s’ils sont réalisés de manière occasionnelle et ne rémunèrent pas une activité de minage ➜ Ce nouveau dispositif légal est en contradiction avec la position prise par le Conseil d’État dans son arrêt du 26 avril 2018

Claire Guionnet Moalic, Cabinet ORSAY avocats associés et Marie Dubois, Cabinet ORSAY avocats associés
De nouveau sous les feux de la rampe, le régime d’imposition des gains de cession d’actifs numériques (outre les bitcoins, les actifs numériques s’entendent des crypto-monnaies – telles qu’Ethereum, Litecoin, Ripple… – et des jetons ou « tokens », émis à l’occasion d’une levée de fonds), se dote enfin d’un dispositif légal spécifique.
Le nouveau régime d’imposition des gains de cession de bitcoins issu de la Loi de finances pour 2019 ( L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 41 ). – Les gains de cession occasionnelle de bitcoins qui sont réalisés par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France et qui ne rémunèrent pas une activité de minage (relèvent d’une activité de minage la vérification et la validation des transactions intervenant sur des actifs numériques) sont désormais régis par un nouvel article 150 VH bis du CGI. Ces gains relèvent – comme les plus-values de cessions de valeurs mobilières – du prélèvement forfaitaire unique correspondant à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Contrairement aux plus-values de cessions de valeurs mobilières, il n’est toutefois prévu aucune possibilité d’option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ce nouveau régime permet d’imputer les moins-values de cessions d’actifs numériques constatées au cours d’une année d’imposition sur les plus-values brutes de même nature réalisées au cours de de cette même année (ce qui n’était pas admis antérieurement).
En revanche, le nouveau régime ne prévoit aucune possibilité d’imputation des moins-values de cession de bitcoins et autres actifs numériques constatées au cours d’une année sur les plus-values de même nature constatées au cours d’une année ultérieure. Par ailleurs, les cédants sont exonérés d’imposition lorsque la somme des prix de cessions n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition, alors que sous le régime antérieur, l’exonération s’appliquait lorsque le prix de la cession était inférieur ou égal à 5 000 €.
Un nouveau régime d’imposition en rupture avec l’arrêt rendu le 26 avril 2018 par le Conseil d’État. – Par cet arrêt (CE, n° 417809, 418030, 418031, 418032, et 418033 : JurisData n° 2018-006946 ; JCP G 2018, 743, M. Collet ; JCP G 2018, 1104, notre Libres propos), le Conseil d’État avait annulé partiellement la doctrine administrative de 2014 (BOI-BICCHAMP-60-50, n° 730 et 740 ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, n°1080) qui précisait que les gains tirés de la cession occasionnelle de bitcoins étaient imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumis aux prélèvements sociaux. Ainsi, les gains de cession occasionnelle de bitcoins et autres actifs numériques supportaient depuis le 26 avril 2018 une imposition globale de 36,2 %, significativement inférieure à celle qui avait été précisée par la doctrine administrative de 2014 et qui pouvait atteindre un taux maximum d’imposition de 66,2 % (taux marginal de l’IR de 45 %,contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 % et prélèvements sociaux de 17,2 %)…

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AUTEUR(S) : N. Molfessis, D. Bureau, L. Cadiet, Ch. Caron, J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein, B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod, B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel Munck, F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck